La section 3 du chapitre premier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5221-17, les mots : « à l'article R. 5221-11 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 5221-1 » ;
2° L'article R. 5221-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5221-20. - L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :
« 1° S'agissant de l'emploi proposé :
« a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;
« b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
« 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :
« a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;
« b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;
« c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;
« 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;
« 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;
« 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l'article L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. » ;
3° A l'article R. 5221-21, les mots : « Les éléments d'appréciation mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les conditions mentionnées » ;
4° A l'article R. 5221-22 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code. » ;
b) Au second alinéa :
- les mots : « La situation de l'emploi » sont remplacées par les mots : « La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code » ;
- les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ».