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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger)


La section 1 du chapitre premier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5221-1 :
a) Les mots : «et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code » ;
b) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
« Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.
« La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
« Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. » ;
2° L'article R. 5221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5221-2.-Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
« 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
« 2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« 3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
« 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application du I et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée respectivement en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
« 12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
« 13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du même code ;
« 15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” délivrée en application de l'article L. 313-26 du même code ;
« 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
« 17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code ;
« 18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;
« 19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;
« 20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;


3° L'article R. 5221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5221-3.-I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
« 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code ;
« 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
« 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 313-23 du même code.
« II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
« 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
« 2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par l'article L. 744-11 du même code sont remplies. » ;


4° L'article R. 5221-4 est abrogé ;
5° A l'article R. 5221-6, les mots : « la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code » sont remplacés par les mots : « la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code » ;
6° L'article R. 5221-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5221-7.-Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :
« 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;
« 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;


7° Les articles R. 5221-8, R. 5221-8-1 et R. 5221-9 sont abrogés.