Articles

Article 45 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)

Article 45 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)


Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards


45.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l'acheteur
Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l'exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l'acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d'utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L'acheteur n'est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l'utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l'acheteur sur les résultats ne s'applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d'utilisation qui le permet.
Dans l'hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l'acheteur est prévue dans le marché, l'exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L'autorisation d'utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable de l'acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l'objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l'exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l'acheteur que dans le cadre de l'exécution du marché et s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
45.2. Connaissances antérieures standards
Si le titulaire envisage au cours de l'exécution du marché d'utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l'accord préalable de l'acheteur.
Les droits d'utilisation sur les connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu'acceptée par l'acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.


Commentaires :
L'utilisation d'une connaissance antérieure standard suppose l'acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n'utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l'acheteur (par exemple : le nombre d'utilisateurs).
Les droits d'adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence telle qu'acceptée par l'acheteur.