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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)


Définitions


38.1. Maintenance et tierce maintenance applicative
Par « maintenance », on désigne les prestations permettant le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité des matériels à titre préventif, ou correctif.
Par « tierce maintenance applicative », on désigne les prestations qui consistent à conserver un système d'information dans un état lui permettant de remplir sa fonction. Ces prestations de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de sécurité s'exécutent à titre préventif ou correctif. Elles peuvent également concerner des prestations d'évolution ou d'adaptation des logiciels.
Ces services peuvent être rendus sur le site de l'acheteur ou à distance dans les locaux du titulaire.
Des prestations de maintenance de matériel peuvent être incluses dans un marché de tierce maintenance applicative.
Par « préventif », on entend les mesures d'entretien exécutées pour éviter la survenance d'anomalies.
Par « correctif », on entend les mesures consistant à corriger les anomalies.
Par « évolutif », on entend les mesures de maintenance visant à faire évoluer une ou plusieurs applications, afin d'intégrer de nouvelles fonctions, d'en améliorer le fonctionnement et l'ergonomie ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires.
Par « adaptatif », on entend les mesures d'entretien et de maintenance permettant d'absorber des modifications de l'environnement technique d'exécution, comme les mises à jour ou les changements de systèmes d'exploitation, de bases de données, d'interfaces d'échange ou plus généralement des composants techniques et bibliothèques logicielles.
38.2. Infogérance
38.2.1. « L'infogérance » désigne l'externalisation des prestations de gestion ou d'exploitation de tout ou partie du système informatique de l'acheteur.
L'infogérance peut porter sur des prestations de tierce maintenance applicative ou d'hébergement des infrastructures.
Par « infogérance à distance », on entend l'ensemble des prestations effectuées sur le site du titulaire.
Par « infogérance sur site », on entend l'ensemble des prestations effectuées par le titulaire sur le site de l'acheteur.
Les documents particuliers du marché définissent :


- les niveaux de services, c'est-à-dire les niveaux convenus pour les indicateurs de qualité afférents aux prestations, que le titulaire s'engage à atteindre ;
- les moyens mis en œuvre à cette fin, les conditions d'exécution et les moyens permettant de mesurer le niveau de service atteint ;
- les sanctions applicables en cas de non-respect des niveaux prévus.


38.2.2. Un service d'infogérance peut être global ou partiel.
Le service global d'infogérance concerne la prise en charge complète des fonctions suivantes :


- le développement ou l'exploitation de tout ou partie des applications ;
- l'exploitation de centres de traitement informatique.


Le service partiel d'infogérance peut porter sur l'exploitation informatique ou sur la gestion d'applications


Commentaires :
On distingue :
1° L'infogérance d'exploitation qui consiste en la prise en charge totale ou partielle, par le titulaire, de la fonction « exploitation informatique » de l'acheteur. Les documents particuliers du marché précisent dans ce cas si le titulaire prend en charge l'hébergement, l'administration ou l'évolution :
- du parc micro-informatique ;
- du parc de serveurs ;
- des logiciels d'exploitation ;
- du réseau.
2° L'infogérance d'applications qui consiste en la prise en charge par le titulaire de l'exploitation et des évolutions (et éventuellement du développement) d'une ou de plusieurs applications de l'acheteur. Elle est également appelée infogérance de systèmes d'informations.


38.3. La période de transition :
La période de transition est la période pendant laquelle l'acheteur procède au transfert de la responsabilité technique des fonctions exécutées par lui ou par un tiers prestataire dont le marché arrive à échéance, au titulaire du nouveau marché d'infogérance.
La période de transition a une durée maximale de six mois. Cette période débute à la date de notification du marché. Pendant la période de transition, le titulaire procède à la migration des services en cours d'exécution par ou pour l'acheteur vers des services rendus par lui.
38.4. Réversibilité et transférabilité :
La « réversibilité » désigne les opérations de retour de responsabilité, par lesquelles l'acheteur ou un tiers désigné reprend les prestations qu'il avait confiées au titulaire arrivant à terme.
Les modalités organisationnelles et techniques de la réversibilité figurent dans le plan de réversibilité.
De manière non limitative, la réversibilité comprendra la fourniture des logiciels exécutables, le cas échéant, les codes sources, la documentation associée, les fichiers de paramétrage, scripts d'exploitation, la documentation technique et fonctionnelle, les éventuels supports de formation ainsi que :


- la mise à disposition de fichiers suivant un ou plusieurs formats documentés et exploitables en dehors du service fourni par le prestataire ;
- la mise en place d'interfaces techniques permettant l'accès aux données suivant un schéma documenté et exploitable (API, format pivot, etc.).


La « transférabilité » désigne l'opération de transfert de responsabilité, par lequel l'acheteur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu'il avait confiées au titulaire arrivant à terme.
La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le transfert de responsabilité précédemment définis.
Le « plan de réversibilité » ou « de transférabilité » est le document annexé au CCAP qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité.