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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)


Vérifications qualitatives


32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l'acheteur de contrôler notamment que le titulaire :


- a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.


Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L'acheteur apprécie l'enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l'ajournement, le rejet ou l'admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l'acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d'essais lorsque l'acheteur a choisi d'y recourir.
32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier.
32.3. La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l'exécution, dans les conditions fixées par le marché, d'un ou de plusieurs programmes ou bancs d'essais.
L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s'observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d'aptitude prise par l'acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d'utilisation effective qui s'étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 ci-après.