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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication)


Moyens mis à disposition du titulaire


18.1. Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque l'acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation.
Lorsque ces moyens sont la propriété de l'acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l'exécution du marché.
18.1.1. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l'état de ces moyens au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.1.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l'emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par l'acheteur.
18.1.3. Au terme de l'exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l'acheteur. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l'acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18.1.4. Lorsque l'un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18.1.5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, l'acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.
18.2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant qu'il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d'être en mesure, à tout moment de l'exécution du marché, de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l'acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires. Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.
18.3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 50, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.