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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)


Opérations de vérification


28.1. Nature des opérations de vérifications :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l'acheteur de contrôler notamment que le titulaire :


- a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.


Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l'acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché
28.2. Délai de vérification :
L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet.
28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :
28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l'acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l'acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées
28.4. Frais de vérification :
28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de l'acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l'acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
28.5. Présence du titulaire :
L'acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter.
L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.