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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)


Moyens mis à la disposition du titulaire


17.1. Les stipulations du présent article s'appliquent lorsque l'acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation.
17.2 Lorsque ces moyens sont la propriété de l'acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l'exécution du marché.
17.3. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l'état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :


- en tenir un inventaire permanent ;
- apposer sur les moyens tout dispositif permettant l'identification du propriétaire.


17.5. Lorsque l'un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
17.6. Au terme de l'exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l'acheteur.
17.7. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l'acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, l'acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 39, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.