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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles)


Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance


12.1. Groupements d'opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12.2. Sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.