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Article 51 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)

Article 51 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)


Examen préalable et responsabilité du titulaire


51.1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l'état du matériel à réparer ou à modifier, au moment où l'acheteur le confie au titulaire. Ce constat est signé par les deux parties.
51.2. Le titulaire est responsable, dans les conditions prévues à l'article 18, du matériel qui lui est confié.
51.3. Il est tenu de l'assurer dans les conditions de l'article 20.
51.4. A cet effet, la valeur des matériels confiés au titulaire est fixée forfaitairement à :


- la moitié du prix du matériel neuf, pour les matériels susceptibles d'être classés à réparer ou déjà classés dans cette catégorie ;
- les deux tiers de ce prix, pour les matériels réparés ;
- 5 % de ce prix, pour les matériels proposés à la réforme.


La valeur des matériels est indiquée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, figure sur le constat contradictoire mentionné à l'article 51.1.
51.5. Le titulaire peut demander à être dispensé de l'obligation d'assurance, jusqu'à concurrence de 90 % de la valeur des matériels en dépôt, dans les deux cas suivants :


- lorsque le montant de la réparation, de la transformation ou de la modification est particulièrement faible par rapport à la valeur résiduelle du matériel confié ;
- ou lorsque l'accumulation des matériels appartenant à l'acheteur et des stocks constitue une charge d'assurance disproportionnée par rapport au montant du marché.


51.6. Cette dispense pourra lui être accordée par une décision de l'acheteur, dans les conditions suivantes :
a) Cette dispense ne s'applique qu'aux matériels de l'acheteur stockés soit en vue de leur réparation, soit en attente de livraison, après prise en charge régulière par l'acheteur ;
b) Elle ne dispense pas le titulaire de l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité contre l'incendie requises habituellement par les compagnies d'assurances ;
c) Le titulaire devra justifier d'une assurance couvrant le complément de la valeur du matériel entreposé, soit au moins 10% de cette valeur ;
d) La part des dommages éventuels mis à la charge du titulaire est limitée, en proportion de la valeur des matériels sinistrés pour lesquels il est tenu de se couvrir en assurance.