Résiliation pour faute du titulaire
44.1. L'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l'environnement, à la sécurité et à la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
b) Des moyens des bâtiments ou des terrains ont été mis à la disposition du titulaire et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l'article 19.10 ;
c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
d) Le titulaire a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par l'acheteur, dans le cadre des articles 21 et 22 ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants, mentionnées à l'article 3.6 ;
f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 10 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 42.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, mentionnées à l'article 5 ;
k) L'utilisation des résultats par l'acheteur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché ;
l) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
m) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts ;
n) Lorsque le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé en application de l'article 3.4.3., à défaut de désignation d'un nouveau remplaçant dans un délai de trente jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de trente jours.
44.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, l et m du 44.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse :
Dans le cadre de la mise en demeure, l'acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.
44.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales, qui pourraient être intentées contre le titulaire.