Garantie
36.1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
36.2. Lorsque la réparation d'une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l'ordre de service, même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l'article 15. L'assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l'utilisation est subordonnée à l'exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
36.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
36.4. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.
36.5. Cas particuliers :
Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse à l'acheteur la valeur à neuf de la prestation.
Lorsque l'acheteur considère que l'intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l'en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d'une indemnité représentative des coûts de remise en état par l'acheteur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu'il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d'intervention de l'acheteur.
36.6. Prolongation du délai de garantie :
Après admission des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d'une durée égale à la durée de l'indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d'indisponibilité au titulaire jusqu'à la date de notification de la décision prise à l'issue des opérations de vérifications après remise en état.
36.7. Limites à l'obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par l'acheteur pour réparation d'une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l'exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l'avarie est causée :
- par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par l'acheteur ou un tiers, sans l'accord préalable du titulaire ;
- par une faute de l'acheteur dans l'utilisation, l'entretien ou le stockage de la prestation ;
- par la force majeure.
Commentaires : Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties. |