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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)


Délais et procès-verbaux de constatation


33.1. Les délais de constatation dont dispose l'acheteur sont les suivants :


- pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l'acheteur, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
- pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l'acheteur dispose de trente jours ;
- pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l'acheteur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l'arrivée des prestations à destination.


33.2. Les constatations réalisées par l'acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s'il y a lieu, les réserves du titulaire.