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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)


Installation


28.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l'installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :


- de transmettre à l'acheteur, avant de commencer l'installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d'exécution de l'installation ;
- d'appeler, dès qu'il en a connaissance, l'attention de l'acheteur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.


28.2. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l'état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l'installation.