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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels)


Surveillance de l'exécution des prestations


22.1. Le titulaire assure à l'acheteur le libre accès à tous les lieux d'exécution des prestations qu'il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.
22.2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'acheteur les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :


- les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
- le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.


22.3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l'acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l'acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l'acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L'acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
22.4. L'exercice de la surveillance de l'exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l'acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.
22.5. Les agents de l'acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l'obligation de confidentialité mentionnée à l'article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l'acheteur.


Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l'acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l'application du présent article.