Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME
« Art. R. 2171-23.-Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
« Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. »