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Article AUTONOME (Décret n° 2021-356 du 30 mars 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'emploi des personnes à charge des agents officiels (ensemble une annexe), signé à Washington le 30 mai 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-356 du 30 mars 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'emploi des personnes à charge des agents officiels (ensemble une annexe), signé à Washington le 30 mai 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE DES AGENTS OFFICIELS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À WASHINGTON LE 30 MAI 2019


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part,
ci-après dénommés « la Partie » ou collectivement les « Parties »,
Désireux de permettre aux personnes à charge d'agents officiels d'une Partie exerçant des fonctions officielles sur le territoire de l'autre Partie d'être autorisées à exercer un emploi, sur la base de la réciprocité, sur le territoire de l'autre Partie, après obtention de l'autorisation appropriée conformément aux dispositions du présent accord,
Considérant la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961 (ci-après CVRD) et la convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963 (ci-après CVRC),
Considérant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée la « convention de l'OTAN sur le statut des forces », le terme « OTAN » désignant le traité de l'Atlantique Nord,
Considérant le protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du traité de l'Atlantique Nord, fait à Paris le 28 août 1952 et ci-après dénommé « le protocole de Paris », et
Considérant la convention sur le statut de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et ci-après dénommée « la convention d'Ottawa »,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Autorisation d'emploi


Les personnes à charge des agents officiels du Gouvernement de la République française exerçant des fonctions officielles sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et les personnes à charge des agents officiels du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique exerçant des fonctions officielles sur le territoire de la République française sont autorisées à exercer un emploi sur le territoire de l'Etat d'accueil après obtention de l'autorisation appropriée conformément aux dispositions du présent accord.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord :
1. Par « personne à charge » on entend l'un des membres suivants du foyer d'un agent officiel résidant avec l'agent officiel :
a) le conjoint ;
b) l'enfant à charge célibataire âgé d'au moins 16 ans et de moins de 21 ans ; ou
c) l'enfant célibataire handicapé physique ou mental à la charge de ses parents. En outre, pour les membres du personnel diplomatique et consulaire, incluant les membres du personnel administratif, technique et de service affectés dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, une « personne à charge » est une personne dont l'accréditation est accordée par l'Etat d'accueil en tant que membre de la famille immédiate faisant partie du foyer de l'agent d'une mission diplomatique, y compris d'une mission auprès des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau dans l'Etat d'accueil, ou bien d'un poste consulaire de l'Etat d'envoi. En République française, les personnes à charge se voient délivrer, à ce titre, un titre de séjour spécial par le Protocole du ministère en charge des Affaires étrangères.
L'expression « personne à charge » au titre du présent accord ne s'applique pas aux membres de la famille immédiate d'un agent officiel qui sont résidents de façon permanente de l'Etat d'accueil au sens de la CVRD et de la CVRC ou qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil.
2. Par « agents officiels » on entend les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service affectés dans les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes auprès des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau dans l'Etat d'accueil, ainsi que le personnel de l'OTAN.
3. Par « personnels de l'OTAN » on entend les membres du personnel militaire ou civil du Gouvernement de la République française affectés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, ou du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique affectés sur le territoire de la République française qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
a) les personnels militaires ou civils auxquels s'applique la convention de l'OTAN sur le statut des forces ;
b) les catégories de personnel civil employé par l'état-major des forces alliées auxquelles s'applique le protocole de Paris ;
c) les experts internationaux ou civils en mission pour l'OTAN auxquels s'applique la convention d'Ottawa ; ou
d) les personnes auxquelles s'applique tout accord ou protocole additionnel aux conventions susmentionnées.
4. Par « emploi » on entend toute activité professionnelle ou commerciale rémunérée ou non, exercée par la personne à charge, que cette dernière soit un travailleur indépendant ou un employé.
5. Par « territoire de la République française » on entend le territoire défini à l'article 5, paragraphe 1 du présent accord relatif au champ d'application territorial du présent accord en République française.


Article 3
Procédures


1. L'autorisation d'emploi est accordée de droit à la personne à charge sur la base de son statut de personne à charge d'un agent officiel. Les renouvellements de l'autorisation d'emploi sont accordés, le cas échéant, sur la même base et suivant la même procédure, décrite ci-après, que pour l'autorisation d'emploi initiale.
2. L'autorisation d'emploi accordée ou renouvelée en vertu du paragraphe 1 du présent article expire soit à la date de cessation du statut de personne à charge au sens du présent accord, soit à la date de fin d'affectation de l'agent officiel.
3. L'emploi autorisé en vertu du présent accord ne donne aux personnes à charge ni le droit de résider dans l'Etat d'accueil ni celui de conserver un emploi dans cet Etat après l'expiration de l'autorisation.
4. Dans le cas de personnes à la charge d'agents officiels du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique affectés à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris ou dans un poste consulaire américain sur le territoire de la République française, une demande officielle écrite doit être adressée par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris au Protocole du ministère des Affaires étrangères de la République française.
5. Dans le cas de personnes à charge d'agents officiels du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique affectés dans une mission permanente auprès d'une organisation internationale ayant son siège ou un bureau sur le territoire de la République française, une demande officielle écrite doit être adressée par le service du protocole de l'organisation internationale ou son équivalent au Protocole du ministère des Affaires étrangères.
6. Dans le cas de personnes à charge de membres du personnel de l'OTAN relevant du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique affectés sur le territoire de la République française, une demande officielle écrite doit être adressée par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris au service français compétent comme précisé par note diplomatique.
7. Dans le cas de personnes à charge d'agents officiels du Gouvernement de la République française affectés à l'ambassade à Washington D.C, dans un poste consulaire français aux Etats-Unis d'Amérique ou dans une mission permanente de la France auprès d'une organisation internationale autre que les Nations unies, une demande officielle écrite doit être adressée par l'ambassade de la République française à Washington D.C. au bureau des missions étrangères du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique.
8. Dans le cas de personnes à charge d'agents officiels du Gouvernement de la République française affectés auprès de la mission permanente de la République française auprès des Nations unies, une demande officielle écrite doit être adressée à la mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès des Nations unies.
9. Dans le cas de personnes à charge de membres du personnel de l'OTAN relevant du Gouvernement de la République française affectés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, une demande officielle écrite doit être adressée par l'ambassade de France ou le bureau de liaison désigné de celle-ci au bureau des missions étrangères du Département d'Etat.
10. Ni le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ni le Gouvernement de la République française, ni aucune de leurs subdivisions politiques respectives n'impose de frais ou de droits pour la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'emploi.
a) En France, le ministère de l'Intérieur délivre gratuitement une attestation d'autorisation d'emploi.
b) Aux Etats-Unis d'Amérique, le service américain de la citoyenneté et de l'immigration (USCIS) délivre gratuitement un document d'autorisation d'emploi.
11. L'autorisation d'emploi est délivrée à la personne à charge sans obligation de justifier d'une offre d'emploi dans l'Etat d'accueil.
12. Les Parties n'exigent pas d'un employeur, comme condition à l'emploi d'une personne à charge, de prouver qu'aucun ressortissant de l'Etat d'accueil ou d'un autre Etat quel qu'il soit n'est disponible pour cet emploi.
13. Les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'emploi dans certaines professions s'appliquent nonobstant toute autorisation d'emploi accordée en vertu du présent accord. Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme obligeant les employeurs à reconnaître les attestations ou diplômes universitaires entre les Parties aux fins de l'exercice d'une profession.
14. Les Parties reconnaissent qu'il importe de traiter rapidement les demandes d'autorisation d'emploi et prévoient de traiter les demandes complètes en moyenne sous quarante-cinq (45) jours. Si une des Parties constate, de la part de l'autre Partie, un délai de traitement moyen des demandes, plus long que son propre délai de traitement, elle peut demander à organiser des consultations avec la Partie en cause afin de réduire ce délai. Si aucune solution n'est trouvée dans les soixante (60) jours, la Partie concernée peut, moyennant un préavis de 30 jours adressé à l'autre partie, différer la délivrance ou le renouvellement d'autorisations d'emploi en vertu du présent accord.
15. Toute Partie estimant qu'il existe chez l'autre Partie des obstacles procéduraux dans le traitement des demandes conduisant à un déséquilibre important entre le nombre d'autorisations d'emploi accordées par chacune des Parties, peut demander à organiser des consultations avec l'autre Partie afin de réduire ce déséquilibre. Si aucune solution n'est trouvée dans les soixante (60) jours, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées pour remédier à ce déséquilibre, tant en ce qui concerne les nouvelles demandes d'autorisations d'emploi que les demandes de renouvellement mais sans pouvoir révoquer ni modifier les autorisations d'emploi en cours de validité.


Article 4
Privilèges et immunités


1. Les Parties confirment que ni la CVRD ni la CVRC n'octroient aux personnes à charge l'immunité de juridiction civile ou administrative pour toute action liée à une activité professionnelle ou commerciale, notamment l'emploi autorisé en vertu du présent accord. Toutefois, les personnes à charge conservent tous les autres privilèges et immunités auxquels elles ont droit en vertu des traités applicables, notamment l'immunité de juridiction pénale en vertu de la CVRD ou de tout autre traité applicable.
2. Les personnes à charge sont redevables de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale dans l'Etat d'accueil sur toute rémunération perçue au titre d'un emploi dans l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions des accords internationaux et de la législation nationale de l'Etat d'accueil.
3. Les Parties confirment que les personnes à charge qui bénéficient de privilèges et immunités en vertu de la CVRD ou de la CVRC sont tenues de respecter les lois et règlements de l'Etat d'accueil, y compris ceux concernant l'emploi autorisé en vertu du présent accord.


Article 5
Territorialité


1. En France, les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire métropolitain de la République française comme dans les collectivités territoriales d'outre-mer spécifiées dans l'annexe au présent accord. Ladite annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties, conformément à la procédure d'amendement prévue à l'article 7, paragraphe 2.
2. Aux Etats-Unis d'Amérique, les dispositions du présent accord s'appliquent aux Etats-Unis d'Amérique en incluant leurs territoires.


Article 6
Règlement des différends


Tout différend survenant en lien avec le présent accord doit être résolu par la voie diplomatique au moyen de négociations entre les Parties.


Article 7
Entrée en vigueur et dénonciation


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification suite à l'échange de notes diplomatiques par lequel les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord peut être modifié, à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification suite à l'échange de notes diplomatiques par lequel les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement. Les amendements sont parties intégrantes du présent accord.
3. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en adressant une notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de la réception de la notification écrite de dénonciation.
4. En cas de dénonciation du présent accord, les personnes qui ont obtenu des documents d'autorisation d'emploi peuvent continuer à travailler jusqu'à expiration de leur autorisation d'emploi, sous réserve du respect des autres dispositions du présent accord, notamment en son article 3, paragraphe 2.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Washington, le 30 mai 2019, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Nathalie Estival-Broadhurst
Chargée d'affaires a.i. Ambassade de France


Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique : Carol PEREZ
Director General of the Foreign Service and Director of Human Resources