Article 4
Documents supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
Outre les documents énumérés à l'annexe 4 de l'accord, les Parties reconnaissent les documents suivants comme moyens supplémentaires valant commencement de preuve pour la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides :
- visa expiré depuis moins de six (6) mois délivré par la Partie requise ;
- titre de séjour expiré depuis moins d'un (1) an délivré par la Partie requise ;
- récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d'un (1) an ;
- document officiel délivré par les autorités compétentes de l'Etat requis indiquant l'identité de la personne concernée (notamment permis de conduire, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par les représentations diplomatiques et consulaires, etc.) ;
- document de voyage de l'Union européenne délivré par un Etat membre ou un document de voyage pour ressortissants de pays tiers délivré par la Partie arménienne, dont la durée de validité a expiré ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- tout document officiel à caractère électronique ou biométrique permettant d'établir la nationalité ou l'apatridie.
Article 5
Organisation des auditions
5.1. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord, si aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 de l'accord et aux articles 3 et 4 du présent protocole ne peut être présenté ou en cas de doutes sur l'authenticité de ceux-ci, les autorités compétentes de la Partie requérante sollicitent, en le mentionnant dans le formulaire de demande de réadmission figurant à l'annexe 5 de l'accord, une audition auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise, afin d'établir la nationalité de la personne à réadmettre. Ces dernières procèdent, au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, à l'audition de la personne concernée.
5.2. L'audition se déroule, soit par téléphone ou visioconférence lorsqu'elle est envisageable, soit dans les centres de rétention administrative, dans les zones d'attente ou, si les conditions le permettent, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise, ou encore dans les lieux de privation de liberté gérés par les services pénitentiaires.
5.3. Si la nationalité de la personne concernée est établie à l'issue de l'audition, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise délivrent le laissez-passer consulaire immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables.
5.4. Si, au cours de cette audition, il n'est pas possible d'établir la nationalité de la personne concernée, le résultat de l'audition, sous forme d'un compte-rendu d'audition écrit accompagné de la demande de réadmission, est transmis à l'autorité compétente de la Partie requérante, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne, immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables après le déroulement de l'audition. Le compte-rendu d'audition mentionne les motifs de la non-reconnaissance.
Article 6
Procédure de réadmission accélérée
6.1. La demande de réadmission par procédure accélérée, mentionnée à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord, contient une proposition de dates, horaires, lieux et moyens de transfert, pour le cas où la demande de réadmission serait acceptée, ainsi que le numéro de document de voyage de la personne à réadmettre.
6.2. Lorsqu'un étranger a été appréhendé dans la région frontalière de l'Etat requérant, telle que définie à l'article 1er de l'accord, après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'Etat requis, la demande de réadmission par procédure accélérée est transmise par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise, dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de l'arrestation de la personne concernée, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
6.3. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne, dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de réadmission par procédure accélérée, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord.
Article 7
Utilisation du document de voyage de l'Union européenne
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord, si la Partie arménienne n'a pas délivré le document de voyage dans les délais prévus, la Partie française délivre le document de voyage reconnu par l'Arménie de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement, selon le formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 qui figure à l'annexe du présent protocole.
Article 8
Demande de transit
8.1. La demande de transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride contient, outre les informations visées à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord, tout renseignement concernant l'état de santé ou le besoin de soin de la personne concernée ainsi que toute information relative à des mesures de protection ou de sécurité particulière. Ces informations sont inscrites dans la section C (« Observations ») du formulaire de demande de transit figurant à l'annexe 6 de l'accord.
8.2. La demande de transit est transmise, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne, à l'autorité compétente de la Partie requise, dans un délai minimum de quarante-huit (48) heures avant le transit prévu. Celle-ci répond à la demande de transit dans un délai de vingt-quatre (24) heures minimum avant le transit.
8.3. La durée maximale de l'opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à douze (12) heures, sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu'à vingt-quatre (24) heures.
8.4. Le transit par voie aérienne ne peut être demandé que si l'exécution de la mesure d'éloignement ne nécessite pas la sortie de la zone internationale de l'aéroport.
Article 9
Conditions applicables au retour sous escorte
9.1. Si le transfert doit s'effectuer sous escorte, l'autorité compétente de la Partie requérante informe, dès réception de la réponse à la demande de réadmission ou de transit, l'autorité compétente de la Partie requise, des prénoms et noms de famille ainsi que des fonctions des membres de l'escorte.
Conformément aux articles 12, paragraphe 3, et 15, paragraphe 3, de l'accord, les membres de l'escorte sont dispensés de toute obligation de visas lorsque le transfert ou l'opération de transit s'effectue par voie aérienne.
9.2. En cas de changement dans les renseignements afférents aux membres de l'escorte mentionnés au premier paragraphe du présent article, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe aussitôt l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
9.3. Les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la Partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière.
9.4. Les membres de l'escorte exécutent leur mission sans arme, en civil et munis des documents attestant que la réadmission ou le transit a été décidé d'un commun accord.
9.5. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit ou de la réadmission, à la légitime défense. En outre, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher la personne concernée de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
9.6. Les autorités compétentes de la Partie requise accordent, en tant que de besoin, l'assistance nécessaire aux membres de l'escorte.
9.7. Lorsque le transit par voie aérienne s'effectue sous escorte, celle-ci est assurée par la Partie requérante à condition que cette escorte ne quitte pas la zone internationale de l'aéroport.
9.8. La Partie requise informe la Partie requérante des incidents survenus au cours du transit ou de la réadmission.
Article 10
Coûts
10.1. La Partie requérante règle en euros tous les frais qu'elle doit prendre en charge conformément à l'article 16 de l'accord, dans les trente (30) jours après présentation par la Partie requise d'une facture des frais engagés.
10.2. En cas de réadmission par erreur en vertu de l'article 13 de l'accord, la Partie requérante rembourse à la Partie requise les frais de retour engagés, dans un délai de trente (30) jours après remise d'une facture des frais engagés.
Article 11
Langue de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes ont recours à la langue officielle de leur Etat pour la mise en œuvre du présent protocole. Les demandes et informations peuvent être transmises, en cas de nécessité, avec une traduction en anglais pour cet échange.
Article 12
Rapport avec les autres traités
Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Parties d'autres traités internationaux.
Article 13
Règlement des différends
Les difficultés éventuelles d'interprétation et d'application du présent protocole sont réglées par consultation entre les autorités compétentes des Parties désignées à l'article 1er, paragraphe 1.6, ou, à défaut, par la voie diplomatique.
Article 14
Dispositions finales
14.1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent protocole.
14.2. Le présent protocole entre en vigueur au lendemain de la date à laquelle le comité mixte de réadmission visé à l'article 19 de l'accord reçoit, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de l'accord, notification de l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
14.3. Le présent protocole cesse d'être appliqué en même temps que l'accord.
14.4. Le présent protocole peut, à l'initiative de chacune des Parties et par accord mutuel, être complété ou modifié par protocole modificatif. Ce protocole modificatif fait Partie intégrante du présent protocole et entre en vigueur suivant les procédures énoncées au paragraphe 14.2 du présent article.
Fait à Paris, le 27 octobre 2016, en double exemplaire, chacun en langues française et arménienne, faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement de la République d'Arménie : Edward Nalbandian
Ministre des Affaires étrangères