Le décret du 14 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 7 :
a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :
« 1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
« 2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : « 396 jours » sont remplacés par les mots : « 487 jours » ;
- au 2°, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
2° Le I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020.
« Ces dispositions cessent d'être applicables dans un délai maximal de trois mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le nombre cumulé de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois hors intérim, accomplies par les employeurs en application de l'article L. 1221-10 du code du travail, sur une période de quatre mois consécutifs, tel qu'évalué mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est supérieur à 2 700 000 ;
« 2° La somme des variations mensuelles du nombre total mesuré en fin de mois, de demandeurs d'emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A des personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat, fait apparaître, au cours des six derniers mois, une baisse d'au moins 130 000.
« Pour l'application de la condition mentionnée au 2°, lorsque le nombre de demandeurs d'emploi augmente au cours de tout ou partie d'une période durant laquelle sont mises en œuvre dans l'ensemble des départements métropolitains, pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives, des mesures interdisant, sauf dérogations, pendant la totalité de la journée et durant l'intégralité de la semaine, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme des variations mensuelles du nombre de demandeurs d'emploi au cours des six derniers mois les variations mensuelles enregistrées entre :
« - le premier jour du mois où les mesures d'interdiction de déplacement sont mises en œuvre ;
« - et la plus tardive des deux dates entre, d'une part, le dernier jour du mois où ces mesures s'appliquent à l'ensemble des départements métropolitains et, d'autre part, le dernier jour du mois où le nombre de demandeurs d'emploi redevient inférieur au niveau qu'il avait atteint avant la mise en œuvre de ces mesures.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi constate la réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa et fixe la date, comprise dans le délai de trois mois que cet alinéa mentionne, à laquelle les dispositions du présent article cessent d'être applicables.
« Les dispositions du présent article demeurent toutefois applicables si, plus d'un mois avant la date fixée par l'arrêté mentionné au huitième alinéa, la condition prévue au 1° cesse d'être remplie ou si une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi mentionné au 2° est constatée. » ;
3° Après l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019.
« Elles cessent d'être applicables dans les mêmes conditions que celles de l'article 7-1.
« II. - Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, le coefficient de dégressivité s'applique à partir du 244e jour d'indemnisation. Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cours à cette date.
« III. - Par dérogation aux sixième à huitième alinéas de l'article 34 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, la durée d'indemnisation des allocataires dont l'allocation journalière, déterminée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article, est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage précité, est constituée :
« - d'une première période de 243 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminé en application des articles 14 à 16 du règlement d'assurance chômage précité ;
« - à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 244e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis du règlement d'assurance chômage précité. »