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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage)


I. - L'annexe I au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 est ainsi modifiée :
1° A l'article 11, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :
« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales qui ont été effectivement perçues au cours de la période mentionnée à l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
« En cas de préavis non effectué, sur demande de l'intéressé, le terme de la période mentionnée à l'article 3 retenue pour le calcul du salaire de référence peut être la fin du contrat de travail (terme du préavis). » ;
2° A l'article 12, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :
« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».
II. - L'annexe II au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au cinquième alinéa de l'article 21 du chapitre 1, la valeur : « 94,4 » est remplacée par la valeur : « 95,8 » ;
2° Au chapitre 2, sont rétablis des articles 9, 11, 12 et 13 ainsi rédigés :


« Art. 9. - Le § 1er de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.


« Art. 11. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.


« Art. 12. - L'article 12 n'est pas applicable.


« Art. 13. - L'article 13 n'est pas applicable. » ;


3° Au cinquième alinéa du paragraphe 1er de l'article 21 du chapitre 2, la valeur : « 94,4 » est remplacée par la valeur : « 95,8 ».
III. - L'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 1er, sont rétablis des articles 11 et 12 ainsi rédigés :


« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


« Art. 12. - Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. » ;


2° Au chapitre 2, sont rétablis des articles 9, 11, 12 et 13 ainsi rédigés :


« Art. 9. - Les § 1er et § 2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
« § 2. - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.


« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


« Art. 12. - Les § 1er et les deux premiers alinéas du § 3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
« En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
« Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
« § 3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
« Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.


« Art. 13. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
« Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l'article 3 §1er par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 §1er ou à l'article 28 §1er.
« Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l'article 3 § 2, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés. »


IV. - L'annexe VIII au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de l'article 7 est ainsi modifié :
a) Au l, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : » ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;
b) Au m, après les mots : « dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont ajoutés les mots : » ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;
2° Le paragraphe 2 de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, après les mots : « les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail » sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;
b) Au seizième alinéa, après les mots : « de l'allocation de présence parentale » sont insérés les mots « , de l'allocation journalière de proche aidant » ;
3° Au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 les mots : » ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
4° Le e de l'article 25 est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ».
V. - Le chapitre 1er de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :


« Art. 9. - Le 2° du paragraphe 1 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le nombre de jours calendaires déterminé en application du 1° est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte au titre de la condition d'affiliation dans la période visée au §1 de l'article 11 du présent chapitre ne soit pas supérieur à un plafond.
« Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés, déterminé en application de l'article 3 et converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5, qui sont compris dans la période mentionnée au §1 de l'article 11 du présent chapitre.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. » ;


2° Sont rétablis des articles 11, 12 et 13 ainsi rédigés :


« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


« Art. 12. - Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.


« Art. 13. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu la fin de contrat de travail.
« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant


« - à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ;
« - aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées au §1er de l'article 9. »


VI. - L'annexe X au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de l'article 7 est ainsi modifié :
a) Au l, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : » ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;
b) Au m, après les mots : « dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont ajoutés les mots : » ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;
2° Le paragraphe 2 de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, après les mots : « les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail » sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;
b) Au seizième alinéa, après les mots « de l'allocation de présence parentale » sont insérés les mots « , de l'allocation journalière de proche aidant » ;
3° Au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 les mots : » ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
4° Le e de l'article 25 est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ».