Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au l du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 2 du titre I, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;
2° Au m du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 2 du titre I, après les mots : « les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont insérés les mots : « ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;
3° Au début du paragraphe 1er de l'article 9 du chapitre 3 du titre I, sont rétablis onze alinéas ainsi rédigés :
« § 1er-La durée d'indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :
« 1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des jours, situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :
«-aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;
«-aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;
«-aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
«-aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;
«-aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;
«-aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
« Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.
« 2° Le nombre de jours calendaires déterminé en application du 1° est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.
« Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5. » ;
4° A l'article 9 du chapitre 3 du titre I, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« § 2-Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé en application du § 1er supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires déterminé en application du § 1er excédant la limite de 913 jours mentionnée au douzième alinéa du § 1er. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale. » ;
5° Au quatrième alinéa du b du paragraphe 3 de l'article 9 du chapitre 3, après les mots : « à l'article L. 1225-62 du code du travail », sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;
6° Au cinquième alinéa du b du paragraphe 3 de l'article 9 du chapitre 3 du titre I, après les mots : « de l'allocation journalière de présence parentale », sont insérés les mots : «, de l'allocation journalière de proche aidant » ;
7° Au premier alinéa de l'article 10 du chapitre 3 du titre I, les mots : » au dixième alinéa du § 1er de l'article 9 » sont remplacés par les mots : » au dernier alinéa du § 1er de l'article 9 » ;
8° A l'article 11 du chapitre 4 du titre I, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :
« § 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. » ;
9° A l'article 12 du chapitre 4 du titre I, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :
« § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
« Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, en tenant compte de la neutralisation des périodes mentionnées au troisième paragraphe du présent article. » ;
10° A l'article 12 du chapitre 4 du titre I, sont rétablis des paragraphes 3 et 4 ainsi rédigés :
« § 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'allocation d'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
« Par ailleurs, sur requête de l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
«-aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit ;
« § 4-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. » ;
11° Au chapitre 4 du titre I, il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l'article 9.
« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du paragraphe 3 de l'article 12. » ;
12° Au chapitre 5 du titre I, il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21.-§ 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
« Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
« Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
« Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
« En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
« § 2-Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
« En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.
« En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.
« Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
« Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
« § 3-Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur.
« Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
« Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
« L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
« Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
« En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. » ;
13° Au chapitre 5 du titre I, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23.-§ 1er-Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
« Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21.
« § 2-Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3,4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
« § 3-Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :
«-à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;
«-ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations. » ;
14° Le e du paragraphe 1er de l'article 25 du chapitre 5 du titre I est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;
15° A la section 2 bis du chapitre 1er du titre VII, après l'article 50-1, sont insérées les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
« Art. 50-2.-Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.
« § 1er Champ d'application
« Art. 50-3.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.
« Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
« Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.
« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
« 1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;
« 2° L'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I précise pour cette seule période les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % ;
« 3° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« 4° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
« 5° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.
« Art. 50-3-1.-La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du I de l'article 50-3 est la suivante :
Agriculture, sylviculture et pêche |
Industries extractives |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
Cokéfaction et raffinage |
Industrie chimique |
Industrie pharmaceutique |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
Fabrication d'équipements électriques |
Fabrication de machines et équipements n. c. a. |
Fabrication de matériels de transport |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
Construction |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Transports et entreposage |
Hébergement et restauration |
Edition, audiovisuel et diffusion |
Télécommunications |
Activités informatiques et services d'information |
Activités financières et d'assurance |
Activités immobilières |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques |
Recherche-développement scientifique |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Activités de services administratifs et de soutien |
Administration publique |
Enseignement |
Activités pour la santé humaine |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement |
Arts, spectacles et activités récréatives |
Autres activités de services |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre |
Activités extra-territoriales |
« Art. 50-3-2.-La liste des secteurs d'activité mentionnés au II de l'article 50-3 est la suivante :
1 |
Téléphériques et remontées mécaniques |
2 |
Hôtels et hébergement similaire |
3 |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
4 |
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
5 |
Restauration traditionnelle |
6 |
Cafétérias et autres libres-services |
7 |
Restauration de type rapide |
8 |
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise |
9 |
Services des traiteurs |
10 |
Débits de boissons |
11 |
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée |
12 |
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
13 |
Distribution de films cinématographiques |
14 |
Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication |
15 |
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport |
16 |
Activités des agences de voyage |
17 |
Activités des voyagistes |
18 |
Autres services de réservation et activités connexes |
19 |
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès |
20 |
Agences de mannequins |
21 |
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) |
22 |
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
23 |
Arts du spectacle vivant, cirques |
24 |
Activités de soutien au spectacle vivant |
25 |
Création artistique relevant des arts plastiques |
26 |
Galeries d'art |
27 |
Artistes auteurs |
28 |
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles |
29 |
Gestion des musées |
30 |
Guides conférenciers |
31 |
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
32 |
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles |
33 |
Gestion d'installations sportives |
34 |
Activités de clubs de sports |
35 |
Activité des centres de culture physique |
36 |
Autres activités liées au sport |
37 |
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines |
38 |
Autres activités récréatives et de loisirs |
39 |
Exploitations de casinos |
40 |
Entretien corporel |
41 |
Trains et chemins de fer touristiques |
42 |
Transport transmanche |
43 |
Transport aérien de passagers |
44 |
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance |
45 |
Transports routiers réguliers de voyageurs |
46 |
Autres transports routiers de voyageurs |
47 |
Transport maritime et côtier de passagers |
48 |
Production de films et de programmes pour la télévision |
49 |
Production de films institutionnels et publicitaires |
50 |
Production de films pour le cinéma |
51 |
Activités photographiques |
52 |
Enseignement culturel |
53 |
Traducteurs-interprètes |
54 |
Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie |
55 |
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur |
56 |
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
57 |
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
58 |
Régie publicitaire de médias |
59 |
Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique |
60 |
Agences artistiques de cinéma |
61 |
Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels |
62 |
Exportateurs de films |
63 |
Commissaires d'exposition |
64 |
Scénographes d'exposition |
65 |
Magasins de souvenirs et de piété |
66 |
Entreprises de covoiturage |
67 |
Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs |
68 |
Culture de plantes à boissons |
69 |
Culture de la vigne |
70 |
Production de boissons alcooliques distillées |
71 |
Fabrication de vins effervescents |
72 |
Vinification |
73 |
Fabrication de cidre et de vins de fruits |
74 |
Production d'autres boissons fermentées non distillées |
75 |
Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts |
76 |
Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts |
77 |
Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation |
78 |
Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation |
« § 2 Définition du mécanisme
« Art. 50-4.-La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.
« § 3 Le taux de séparation
« Art. 50-5.-I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.
« Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
« Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :
« 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
« 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.
« Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
« Art. 50-6.-Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :
« 1° Des démissions ;
« 2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;
« 3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;
« 4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;
« 5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;
« 6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;
« 7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.
« Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.
« Art. 50-7.-I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
« L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
« L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« Sont prises en compte dans la période de référence :
« 1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
« 2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
« II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
« Art. 50-8.-L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :
« 1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;
« 2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.
« Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.
« Art. 50-9.-I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
« Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
« L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
« L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
« § 4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé
« Art. 50-10.-Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
« Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
« Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
« Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.
« Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
« Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,43
« § 5 Situations particulières
« Art. 50-11.-Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.
« Art. 50-12.-Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.
« Dans le cas où les employeurs précités ne procèdent pas à la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de déclaration des données utilisées pour calculer le taux de séparation mentionné à l'article 50-5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. 50-13.-Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.
« § 6 Modalités de détermination des taux
« Art. 50-14.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.
« Art. 50-15.-Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
« Section 3
« Exigibilité
« Art. 51.-Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.
« Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022. » ;
16° A l'article 65 du titre XI, il est rétabli un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« § 7-Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de douze mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de quinze mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.
« Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée. »