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Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 16 MARS 2021 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)


Les statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° L'article 2.3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « intérieur » sont insérés les mots : « ainsi que le code de déontologie » ;
b) Au 2°, les mots : « le règlement financier et le code de déontologie prévu à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au moins tous les trois ans un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 2.5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs non prestataires peuvent bénéficier d'indemnités pour perte de leurs gains dans les conditions définies par l'arrêté pris en application des articles L. 231-12 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L'article 2.14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « instituée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés et les mots : « et de quatre » sont remplacés par les mots : « , du trésorier adjoint et de trois » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre et les limites des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, cette commission examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de la caisse lorsqu'une délégation à cet effet est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont la caisse détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 2.15, les mots : « le II de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 2.24, les mots : « au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de la CIPAV » ;
6° L'article 3.2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « non salarié » sont remplacés par le mot : « indépendante » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« - “Dispense” : exemption de paiement de cotisation sans attribution de droits,
« - “ Exonération” : exemption totale ou partielle de paiement de cotisation avec attribution gratuite de droits. » ;


7° Avant l'article 3.3 est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 1 : Dispositions applicables aux adhérents relevant du régime de droit commun » ;
8° Les article 3.3 et 3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.3. - Montant des cotisations
« I. - Montant
« Les tranches de revenus d'activité indépendante correspondant aux classes de cotisations définies par l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont fixées chaque année par une délibération du conseil d'administration.
« L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisations en fonction de son revenu d'activité indépendante, sous réserve des règles prévues à l'article 3.4.
« II. - Assiette
« Chaque année, l'adhérent doit déclarer son revenu d'activité indépendante dans les conditions prévues à l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration de revenu dans le délai prévu à cet article, l'assiette est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du même code.
« La cotisation due au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire est calculée dans les conditions définies aux articles L. 131-6-2 du même code.
« En cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu doit être souscrite, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes dont le montant de cotisation n'a pas encore été déterminé à titre définitif.
« En cas de liquidation des droits à retraite sans cessation d'activité préalable, le revenu pris en compte pour chacune des périodes dont le montant de la cotisation n'a pas encore été déterminé à titre définitif est celui de l'année précédente.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la déclaration de revenu est obligatoire pour permettre la liquidation de la pension.
« III. - Option
« L'année où la cotisation est régularisée conformément au II, l'adhérent peut demander à cotiser dans la classe immédiatement supérieure à celle qui sert à déterminer le montant de la cotisation définitive.
« Sa demande doit être formulée au plus tard le 15 septembre.
« IV. - Acquisition des points
« Le versement de la cotisation définitive donne lieu à l'attribution du nombre de points correspondant à la classe de cotisation tel que prévu à l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
« Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche.
« Art. 3.4. - Détermination de la classe de cotisation
« L'adhérent qui commence son activité relève d'office à titre provisionnel de la classe A jusqu'à connaissance du revenu déclaré au titre de sa première année d'activité.
« A défaut de déclaration de revenu dans le délai prévu à l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa, l'adhérent bénéficiaire de l'exonération prévue par l'article L. 131-6-4 du même code est dispensé d'office du paiement de cette cotisation provisionnelle. Cette dispense ne porte attribution d'aucun point. Toutefois, l'adhérent peut demander à cotiser volontairement en classe A. » ;
9° L'article 3.5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La cotisation » sont remplacés par les mots : « A la demande de l'adhérent, sa cotisation définitive » , les mots : « à l'article 3.17 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3.17 et 3.20 » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« - L'adhérent ne doit pas avoir bénéficié de la réduction prévue à l'article 3.12. » ;


10° L'article 3.6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « demandé » est remplacé par le mot : « obtenu » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par les mots : « Le montant de sa » et la référence : « 3.4 » est remplacée par la référence : « 3.3 » ;
11° L'article 3.8 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations par voie dématérialisée est obligatoire dans les conditions prévues par l'article L. 613-5 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dernière fraction » sont remplacés par les mots : « totalité de la cotisation annuelle » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessation d'activité, le paiement, le cas échéant, du complément de cotisation dû après régularisation s'effectue dans les trente jours suivant l'avis d'appel. A l'expiration de ce délai, les majorations de retard sont appliquées dans les conditions fixées par l'article 3.9. » ;
12° Les article 3.12 et 3.12 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.12. - Réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus
« La cotisation définitive due au titre d'une année peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25 %, 50 % ou 75 % ou 100 %.
« Les tranches de revenus correspondant aux taux de 25 %, 50 % et 75 % de réduction sont déterminées chaque année par une délibération du conseil d'administration.
« La tranche de revenus correspondant au taux de 100 % est comprise entre 0 et 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.
« L'adhérent ne bénéficie, en cas de réduction, que d'un nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
« La demande de réduction de cotisation doit être formulée au plus tard à la date limite de déclaration des revenus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale. La demande formulée au titre d'un exercice est irrévocable.
« La réduction est accordée à titre provisoire en fonction du revenu d'activité de l'année précédant celle concernée par la réduction.
« La réduction est accordée à titre définitif ou supprimée en fonction du revenu d'activité de l'année concernée par la réduction.
« Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux adhérents relevant du régime microsocial
« Art. 3.12 bis. - Cotisations
« I. - Cotisations de l'adhérent
« Les adhérents relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du même code versent des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 à L. 613-9 et D. 613-4 du même code.
« Ces cotisations sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la cotisation au titre du régime de retraite complémentaire est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
« II. - Cotisations du conjoint collaborateur
« La cotisation du conjoint collaborateur de l'adhérent relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code.
« III. - Acquisition des points
« Le nombre de points attribué est égal au montant des cotisations affectées au régime complémentaire au titre d'une année, divisé par la valeur d'achat du point au 1er janvier de cette même année.
« La valeur d'achat du point correspond au rapport entre le montant de la cotisation de la classe A et le nombre de points que cette classe attribue. » ;
13° Avant l'article 3.13 est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 3 : Dispositions communes » ;
14° Au dernier alinéa de l'article 3.13, après les mots : « du II » sont insérés les mots : « ou du III » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 3.17, les mots : « contracté deux ans au moins avant le jour du décès, cette condition de durée n'étant cependant pas exigée si un enfant est issu de ce mariage » sont supprimés ;
16° Au premier alinéa de l'article 3.20, les mots : « et à condition que le mariage ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant est issu du mariage » sont supprimés ;
17° Avant le premier alinéa de l'article 4.7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations par voie dématérialisée est obligatoire dans les conditions prévues par l'article L. 613-5 du code de la sécurité sociale. » ;
18° Après l'article 4.10, il est inséré un article 4.10 bis ainsi rédigé :
« Art. 4.10 bis. - Dispositions spécifiques aux adhérents relevant du régime micro social
« I. - Cotisations de l'adhérent et du conjoint collaborateur
« Les cotisations dues au titre du régime invalidité-décès par l'adhérent et le conjoint collaborateur sont calculées et recouvrées selon les modalités prévues respectivement au I et au II de l'article 3.12 bis.
« II. - Détermination du montant des prestations
« Le montant des prestations est égal au montant annuel de la prestation correspondant à la classe A prévue aux articles 4.14, 4.16, 4.20 et 4.27 multiplié par un coefficient égal au rapport entre le montant de la cotisation affectée au régime invalidité décès et le montant de la cotisation de la classe A. » ;
19° Les trois derniers alinéas de l'article 4.11 sont supprimés ;
20° Après le deuxième alinéa de l'article 4.13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - au partenaire auquel l'adhérent décédé était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité. » ;


21° L'article 4.15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.15. - Peuvent prétendre au versement d'une rente de survie :
« 1° Le conjoint survivant non séparé de corps de l'adhérent en vertu d'un jugement devenu définitif ;
« 2° Le partenaire auquel l‘adhérent décédé était lié par un pacte civil de solidarité.
« La date d'effet de l'affiliation de l'adhérent décédé doit être antérieure d'au moins deux ans au jour du décès. » ;
22° L'article 4.25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « disparaît avec le décès de l'adhérent ou la liquidation » sont remplacés par les mots : « cesse d'être versée au décès de l'adhérent ou à la date d'effet ».