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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur)


Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Ont bénéficié d'une aide », est inséré le mot : « annuelle » ;
b) Après les mots : « attribuée sous conditions de ressources par l'Etat », sont insérés les mots : «, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;
2° Le 3° de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au 2° de l'article 1er », sont insérés les mots : «, délivrée par l'organisme en charge de son versement, » ;
b) Après les mots : « précisant le montant », est inséré le mot : « mensuel » ;
c) Après les mots : « de l'aide perçue », sont insérés les mots : « et sa durée de versement » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'attestation, l'intéressé peut présenter tout document permettant de justifier que l'aide a été attribuée sous conditions de ressources et au titre de sa dernière année d'étude, précisant le montant mensuel perçu, ainsi que sa durée de versement. » ;
3° Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, au plus tard le 30 juin 2021, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « pour une durée maximum de quatre mois », sont insérés les mots : «, pour les demandes adressées au plus tard le 30 juin 2021 » ;
4° Le premier alinéa du II de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant mensuel de l'aide est fixé par un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction du montant moyen mensuel de l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er perçue au cours de la dernière année d'étude.
« Pour déterminer le montant moyen mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude prévue à l'alinéa précédent, le montant annuel total de l'aide perçue à ce titre est rapporté au nombre de mois durant lesquels elle a été versée. »