I.-Le titre intitulé : « Aérage » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Aux articles 4,9 et 15, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du 1° de l'article 8 sont supprimés ;
3° Au 1° de l'article 9 :
a) Au troisième alinéa, les mots : «, sauf autorisation accordée par le préfet » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Le titre intitulé : « Chantiers chauds » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Aux articles 4,6,9,11 et 13, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;
2° A l'article 7 :
a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;
b) Le 2° est abrogé.
III.-Le titre intitulé : « Combustibles liquides » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 27, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;
2° A l'article 4 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
IV.-Le titre intitulé : « Equipements de travail » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l'article 3, à l'article 5, aux 2° et 3° de l'article 6, à l'article 8, aux 1° et 3° de l'article 9, à l'article 10 (à chacune de leurs occurrences), aux articles 11,28,29,43,55 et 61, aux 1° et 2° de l'article 62, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;
2° A l'article 9 :
a) Aux 1° et 3° de l'article 9, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « employeurs » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° Le 4° de l'article 28 est abrogé.
V.-Le titre intitulé : « Moteurs thermiques » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, aux 1° et 2° de l'article 6, à l'article 8, au 2° de l'article 10 et à l'article 14, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;
2° Au 3° de l'article 10 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;
-les mots : « que l'exploitant justifie » sont remplacés par les mots : « de justifier » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° A l'article 11 :
a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;
b) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
4° A l'article 16 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. » ;
b) Au 2° :
-les mots : « Le préfet peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié » sont remplacés par les mots : « L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs » ;
-le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée. » ;
5° Les quatrième et dernier alinéas de l'article 17 sont supprimés.
VI.-Le titre intitulé : « Poussières inflammables » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'employeur s'assure que l'emploi de matériels et l'exercice d'activités ne sont pas susceptibles d'enflammer les poussières. » ;
2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5,7,8,11,12,16 à 18,35,38,40,43 et 47 (à chacune de leurs occurrences), les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;
3° A l'article 23 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires ; l'intervalle entre deux vérifications ne peut dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons, sauf si l'employeur fait en sorte que les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « autorisée par le préfet si elle » sont remplacés par les mots : « utilisée s'il est démontré qu'elle » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le quatrième et le dernier alinéas de l'article 32 sont supprimés ;
5° A l'article 34 :
a) Au 1°, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être conforme aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. » ;
6° A l'article 39 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, sauf autorisation du préfet, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° A l'article 40 :
a) Au 1°, les mots : « sauf autorisation du préfet » sont supprimés ;
b) Au 2° :
-les mots : «, en accord avec le préfet, » sont supprimés ;
-le second alinéa est supprimé.