I.-Le décret susvisé du 26 mars 1973 est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la consigne prévue à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « une consigne de l'employeur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
2° A l'article 5 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Aux articles 6 et 8, la référence à l'article 11 est remplacée par la référence à l'article 4 ;
4° A l'article 7, les mots : «, sauf autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et aux conditions fixées par lui » sont supprimés ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme. » ;
6° A l'article 10, le mot : « Consigne. » est supprimé ;
7° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les consignes approuvées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être modifiées ou abrogées par l'employeur. » ;
8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être abrogées par l'employeur. »