Le décret susvisé du 27 janvier 1959 est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 14, au 1° de l'article 59, au 2° de l'article 95 et au 3° de l'article 119, les mots : « sauf dérogation accordée par le service local » sont remplacés par les mots : « sauf décision motivée de l'employeur » ;
2° A l'article 20, les mots : « approuvés par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;
3° Le 4° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Une consigne de l'employeur fixe les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide. » ;
4° Au I de l'article 23, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « employeurs » ;
5° Aux articles 60,78,88,99,108,119,132,134,136,137,163 (à chacune de leurs occurrences), 165 et 267, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;
6° Au 1° de l'article 61, les mots : « Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;
7° Le second alinéa du 3° de l'article 62 est supprimé ;
8° Le 2° de l'article 68 est complété par les dispositions suivantes :
« Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent. » ;
9° Au 2° de l'article 71, les mots : « sauf dérogation du service local, » sont supprimés ;
10° Le second alinéa du 1° de l'article 73 est supprimé ;
11° A l'article 75 :
a) Le second alinéa du 1° est supprimé ;
b) Le 6° est abrogé ;
12° Au 2° de l'article 80, les mots : « les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs » ;
13° A l'article 86 :
a) Au 1°, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur. » ;
b) Au 2°, les mots : «, à moins d'une autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement fixant les conditions de cette circulation » sont supprimés ;
c) Le 3° est abrogé ;
14° Le second alinéa du 1° de l'article 92 est supprimé ;
15° Le premier alinéa de l'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié » ;
16° A l'article 99, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur » ;
17° A l'article 107, les mots : « Des dérogations aux prescriptions des articles 102,1, deuxième alinéa, 103,104 et 106 peuvent être accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs » ;
18° Le deuxième alinéa du 2° de l'article 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des contrôles non destructifs adaptés des câbles peuvent se substituer en tout ou partie aux coupages de patte » ;
19° Aux articles 111 et 114, les mots : « avec l'autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;
20° A l'article 114 :
a) Les mots : «, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste » ;
21° Au 2° de l'article 119, les mots : « ; le procès-verbal d'essais doit être tenu à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;
22° Au 2° de l'article 121, les mots : «, sauf autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, » sont supprimés ;
23° La dernière phrase de l'article 123 est supprimée ;
24° Le second alinéa de l'article 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications » ;
25° L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 127.-L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais » ;
26° A l'article 137 :
a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;
b) Le 2° est abrogé ;
27° L'article 273 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 273.-Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être abrogées par l'employeur. » ;
28° L'article 275 est abrogé.