I.-La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;
2° Le IV du même article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président » ;
b) A la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d'atteindre le quorum » ;
c) A la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;
d) La dernière phrase dudit 2° est supprimée ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 13, les mots : « lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;
4° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21.-Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Toutefois, l'article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. »
II.-Le a du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.