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Article 6 AUTONOME (LOI organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (1))

Article 6 AUTONOME (LOI organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (1))


Pour la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, au sens de l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.