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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.