Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.