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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


I. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.
II. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :


- s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
- vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
- lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.


Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission ou à l'entraînement physique et sportif (EPMS), délivré dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d'avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l'absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d'admission et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves.
En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.
IV. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.