Les jurys des concours sur titres comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées, prévu au 3° de l'article 10 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
II. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées, prévu au 3° de l'article 15 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées, prévu au 3° de l'article 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées, prévu au 3° de l'article 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
V. - Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.