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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées. Les candidats doivent répondre aux exigences médicales définies à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, les déclarant aptes aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.