Les candidats civils admissibles au titre de l'article 5 et des 1° et 3° de l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont dans l'obligation d'effectuer, avant la phase d'admission, une visite d'expertise médicale par un médecin des armées.
Les candidats relevant du 2° de l'article 6 et des articles 7, 8 et 9 du même décret sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par le ministre de la défense. Ce certificat est établi à l'occasion de la visite médicale périodique prévue par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats déclarés médicalement aptes de manière temporaire ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir.
Si le candidat est déclaré inapte de manière définitive, il n'est pas admis.