L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.