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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2021-CR-10 du 22 mars 2021 du collège de résolution relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au Fonds de résolution national)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2021-CR-10 du 22 mars 2021 du collège de résolution relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au Fonds de résolution national)


Sous réserve de l'article 9, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité de supervision et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.