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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2021-CR-10 du 22 mars 2021 du collège de résolution relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au Fonds de résolution national)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2021-CR-10 du 22 mars 2021 du collège de résolution relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au Fonds de résolution national)


Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au Fonds de résolution national les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :


- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 dudit code et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.