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Article AUTONOME (Décret n° 2021-320 du 25 mars 2021 portant publication de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signé à Luxembourg le 10 octobre 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-320 du 25 mars 2021 portant publication de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole), signé à Luxembourg le 10 octobre 2019 (1))


AVENANT
À LA CONVENTION DU 20 MARS 2018 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE), SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 10 OCTOBRE 2019


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et le protocole y relatif faits à Paris le 20 mars 2018 (ci-après dénommée « la convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le paragraphe 1 de l'article 22 de la convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus d'un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Luxembourg conformément aux dispositions de la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt luxembourgeois n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition qu'ils soient effectivement soumis à l'impôt luxembourgeois ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :


- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.


ii) Il est entendu que l'expression « l'impôt luxembourgeois » employée au a) et au b) désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française. »


Article 2


1. Chacun des États contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2020.
3. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la convention demeure en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2019, en double exemplaire en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Bruno Le Maire
Ministre de l'Economie et des Finances


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre Gramegna
Ministre des Finances