I. - Dans la situation prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat mentionnées au II du même article aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs ou ont initialement acquis les obligations visées à l'article 1er, dans le cadre de conventions conclues à cet effet par les parties.
II. - Ces conventions prévoient que les établissements, sociétés et fonds mentionnés au I gèrent les créances de l'Etat pour son compte, et mettent en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'ils jugent utiles, par eux-mêmes ou par un mandataire qu'ils désignent librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.