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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


I. - Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 2.
II. - 1° La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de la créance, est fixé à 90 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des petites et moyennes entreprises et 180 points de base pour les créances détenues éligibles à la garantie relatives à des entreprises de taille intermédiaire.
2° Les commissions de garantie sont payées par le fonds bénéficiaire et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque créance éligible.
3° Le non-paiement, par le fonds bénéficiaire de la garantie, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après délai raisonnable suivant mise en demeure infructueuse, entraine la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.