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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


I. - La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des créances acquises par le fonds, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des créances détenues par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces créances, sans préjudice du 3° du II du présent article, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de la créance sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
II. - 1° Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie correspond à la perte en principal constatée à la suite d'un évènement de crédit, le cas échéant postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
Constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :
a) Le non-paiement de toute somme due au prêteur ou à l'acquéreur de l'obligation par l'emprunteur ou l'émetteur de l'obligation, conformément au contrat de prêt ou d'émission, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur de demander le remboursement anticipé de la créance ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
b) La restructuration du prêt ou de l'émission obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur ou l'acquéreur à constater une perte actuarielle ;
c) L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
2° Pour le calcul du montant mentionné au 1° du II :
a) Dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte de la valeur des actifs détenus par le fonds bénéficiaire de la garantie postérieurement à la restructuration de la créance. Le cas échéant, ce montant est égal à la perte en principal restant dû constatée, à concurrence de la perte actuarielle définie comme la différence entre la somme des flux issus du contrat de prêt ou d'émission antérieurement à sa restructuration et la somme des flux issus du contrat restructuré actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt ou d'émission tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
b) Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce montant est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu'à l'alinéa précédent.
3° Dans le cas où la restructuration, amiable ou judiciaire, aboutit à une novation, ou à ce que la créance restructurée ne constitue plus un prêt ou une obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance restructurée.
Dans le cas où la restructuration amiable, hors procédure de conciliation homologuée, aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le huitième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt ou de l'émission de l'obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance restructurée.
III. - 1° A la suite d'un évènement de crédit, le fonds bénéficiaire a le droit d'obtenir versement des sommes dues au titre de la garantie, dans la limite de la quotité garantie totale rapportée à la somme de l'ensemble des créances, postérieurement à la détermination du montant mentionné au 1° du II.
2° L'indemnisation intervient à la survenance de l'un quelconque des évènements :
a) La remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
b) La conclusion de la procédure de restructuration de la créance intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire ;
c) L'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
d) L'arrêté d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.