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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Sont éligibles à la garantie les fonds mentionnés au I de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, dont l'objet exclusif est d'investir dans des prêts participatifs qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les emprunteurs répondent aux critères prévus aux I et II de l'article 5 du présent décret ;
2° La date d'octroi du prêt est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée du prêt est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles permettent de garantir que l'emprunteur lie les prêts à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
6° Les clauses contractuelles comprennent un engagement de l'emprunteur à ne pas utiliser le prêt pour l'apurement de créances existantes à la date de son octroi ;
7° Est conservé, dans des conditions identiques et jusqu'à son échéance, au moins 10 % du montant prêté au bilan de l'un quelconque des établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au même groupe que l'une des entités qui ont initialement octroyé le prêt, sans préjudice de la mobilisation de ces créances dans le cadre des opérations de politique monétaire du système européen des banques centrales ;
8° Pour un emprunteur donné, le montant du prêt, cumulé avec les obligations mentionnées à l'article 4, est inférieur au plafond mentionné au III de l'article 5 ou, le cas échéant, au plafond mentionné au V de l'article 5, applicable à cet emprunteur ;
9° Le cas échéant, pour un emprunteur donné, sont respectées les conditions mentionnées au IV de l'article 5.