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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)


L'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « spécialité Musique, », sont insérés les mots : « Danse et Art dramatique » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « entre » est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l'option Musique, entre :


«-soit une épreuve d'écriture musicale consistant au choix en la réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach ou en l'arrangement d'une mélodie de style populaire pour une petite formation instrumentale et/ ou vocale, communiquée au moment de l'épreuve ;
«-soit une analyse, mettant en valeur la culture musicale du candidat, à partir d'une ou plusieurs partition (s) communiquée (s) au moment de l'épreuve. » ;


4° Après le sixième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l'option Danse, entre :


«-soit la conception d'une séquence dansée élaborée à partir d'une liste d'œuvres chorégraphiques communiquée au moment de l'épreuve ;
«-soit une analyse, mettant en valeur la culture chorégraphique du candidat, à partir d'une proposition communiquée au moment de l'épreuve.


« Pour l'option Art dramatique, entre :


«-soit la conception d'une proposition dramaturgique à partir d'une œuvre dramatique ou d'un extrait d'œuvre dramatique, communiqué au moment de l'épreuve ;
«-soit une analyse, mettant en valeur la culture théâtrale du candidat, à partir d'une proposition communiquée au moment de l'épreuve. » ;


5° La première phrase du a du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) En ce qui concerne la première épreuve, consistant en un travail soit avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, soit avec un groupe de danseurs, soit avec un groupe de comédiens en fonction de l'option choisie, l'œuvre ou l'extrait d'œuvre est choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six d'œuvres communiquées au candidat lors de son inscription au concours. » ;
6° Au b du 2, les mots : « école de musique et de danse » sont remplacés par les mots : « établissement d'enseignement artistique ».