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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-314 du 23 mars 2021 modifiant le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-314 du 23 mars 2021 modifiant le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)


Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Aux articles 1er, 4,8et dans l'intitulé de la sous-section 1 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, après le mot : « Musique, » sont insérés les mots : « Danse et Art dramatique » ;
2° L'article 10 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent trois options : Musique, Danse et Art dramatique. » ;
b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Selon l'option, une épreuve soit d'écriture ou d'analyse musicale, soit d'écriture ou d'analyse chorégraphique, soit d'écriture ou d'analyse dramaturgique (durée : quatre heures ; coefficient 1). » ;
c) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Selon l'option, un travail avec soit un ensemble instrumental, vocal, ou mixte, soit un groupe de danseurs, soit un groupe de comédiens, sur une œuvre ou un extrait d'œuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'œuvres (durée : trente minutes ; coefficient 3) ; »
3° L'article 14 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « premiers » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis : » ;
c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée dont, sur proposition du ministre chargé de la culture, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques ; »
4° Le d est supprimé.