Article 21
Organisation des services
L'organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège.
Article 22
Délégué à la protection des données
Le président désigne, parmi les agents de la Haute Autorité occupant au moins des fonctions d'adjoint à un directeur, un délégué à la protection des données chargé de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 39 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
L'agent désigné comme délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de cette fonction, pour laquelle il est placé directement auprès du secrétaire général.
Le délégué à la protection des données est associé à l'ensemble des discussions et décisions susceptibles d'avoir un effet en matière de protection des données à caractère personnel. Il dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut solliciter les formations qu'il estime utiles pour entretenir ses connaissances en la matière.
Article 23
Budget de la Haute Autorité
Le président informe le collège de l'exécution du budget de l'année écoulée et du projet de budget de l'année suivante.
Article 24
Bon usage des moyens dévolus à la Haute Autorité
Une charte informatique détermine les conditions d'utilisation du matériel informatique et les règles de sécurité à respecter.
Une charte des achats précise les règles applicables aux achats de la Haute Autorité.
Article 25
Règles d'indemnisation des membres du collège du collège
Chaque participation effective à une séance du collège fait l'objet d'une indemnité fixée à 250 euros, étant entendu qu'une séance correspond à une demi-journée.
Le nombre maximum de participations effectives à une séance du collège de la Haute Autorité, par année et par membre, est fixé à 60.