Article 16
Dispositions générales
Les dossiers relatifs aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d'intérêts, aux saisines déontologiques et aux représentants d'intérêts sont instruits par les services de la Haute Autorité et, le cas échéant, par le rapporteur désigné par le président.
Les services et le rapporteur peuvent demander aux personnes concernées toute explication ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de contrôle. Ils peuvent entendre ou consulter toute personne dont le concours leur paraît utile.
Les délibérations du collège sont notifiées aux personnes concernées ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes physiques ou morales mentionnées par les textes législatifs et réglementaires.
Article 17
Examen des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts
En l'absence de dépôt d'une déclaration à l'issue du délai légal, les services de la Haute Autorité sollicitent de la personne concernée le dépôt de sa déclaration dans un délai de quinze jours.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral, le président saisit le bureau de l'assemblée concernée, sur le fondement de l'article LO 136-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de dépôt. Le collège est informé de cette saisine.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4122-8 du code de la défense, le président adresse à la personne concernée une injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
Lorsque la Haute Autorité envisage d'assortir la publication d'une déclaration d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article LO 135-2 du code électoral, elle sollicite les observations écrites ou orales de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai de dix jours.
Lorsque la Haute Autorité envisage de publier au Journal officiel un rapport spécial sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article LO 135-5 du code électoral, elle sollicite les observations écrites de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois.
Article 18
Examen des saisines déontologiques
Pour rendre un avis au nom de la Haute Autorité en application du III de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 et du IX de l'article 25 octies la loi du 13 juillet 1983, le président se fonde notamment sur les avis rendus par le collège de la Haute Autorité dans des situations similaires.
Lorsque la Haute Autorité envisage de publier au Journal officiel un rapport spécial sur le fondement du IV de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013, elle sollicite les observations écrites de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois.
Lorsque la Haute Autorité envisage de rendre public un avis rendu au titre de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 ou de l'article 25 octies la loi du 13 juillet 1983, les services sollicitent les observations de la personne intéressée qui doit les faire valoir dans un délai de dix jours.
Article 19
Examen des obligations des représentants d'intérêts
Lorsqu'un organisme susceptible d'être qualifié de représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent les observations de l'intéressé qui doit les faire valoir dans un délai d'un mois. A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans ce délai, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.
Lorsque la Haute Autorité constate un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, elle met en état le représentant d'intérêts concerné de présenter ses observations, dans un délai d'un mois, sur la mise en demeure qu'elle envisage de lui adresser.
Article 20
Avis sur certains projets de textes et recommandations de portée générale
Les avis rendus par la Haute Autorité sur les projets de texte mentionnés au 1° du II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 et les recommandations de portée générale sur ces mêmes textes ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration, sont rendus publics sur le site internet de la Haute Autorité.