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Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


Article 10
Calendrier, convocation et ordre du jour


Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.
Le président fixe l'ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est adressée aux membres du collège par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas d'urgence.
La convocation du collège de la Haute Autorité est de droit à la demande d'au moins trois membres du collège. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La séance se tient dans un délai maximal de huit jours.
Les membres du collège peuvent faire inscrire une question à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.
Les membres du collège signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.
Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres du collège au plus tard deux jours avant la séance concernée, sauf cas d'urgence. Il peut être en tout ou partie dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets de délibération pour la séance à venir.


Article 11
Quorum


Le quorum est vérifié à l'ouverture de chaque séance du collège.
Lorsque le quorum prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 susvisé n'est pas réuni, le président peut convoquer une nouvelle séance du collège, sur le même ordre du jour, dans un délai minimal de trois jours, qui peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le règlement l'impose. Le collège siège alors sans condition de quorum.


Article 12
Déroulement des séances


Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée. Si un membre du collège le demande, le vote a lieu à bulletin secret.
Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix. Leur audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur audition effective. Elles ne peuvent pas assister ou participer à la délibération.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et son ou ses adjoints assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.
Dans les cas où le président de la Haute Autorité est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres du collège ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux.


Article 13
Examen des dossiers et délibérations


Le président peut décider de nommer un rapporteur sur tout dossier relevant des compétences de la Haute Autorité, en particulier lorsqu'il fait apparaître une question nouvelle, une difficulté sérieuse ou un enjeu majeur.
L'examen d'un dossier ou d'un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du membre du collège, du rapporteur ou de l'agent chargé de l'instruire. En cas d'empêchement d'un membre du collège, son rapport est présenté par le président. En cas d'empêchement d'un rapporteur, son rapport est présenté par un représentant des services.
Outre les propositions faites directement en séance, tout membre du collège peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres du collège.
Le président de la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'examen d'un dossier ou d'une délibération à une séance ultérieure.


Article 14
Procès-verbal


Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres du collège présents et des membres du collège qui se sont déportés, les questions abordées, le sens des décisions du collège lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une délibération. Les délibérations adoptées par le collège y sont annexées.
Le procès-verbal est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.


Article 15
Programmation des contrôles


Les orientations pluriannuelles, le plan de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité et le plan de contrôle des représentants d'intérêts sont adoptés par le collège, sur proposition du président.