Limites du champ d'application
I. - Les opérations de maintenance des appareils électriques émettant des rayonnements X figurant aux paragraphes 3 à 5 du I de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
II. - Les opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives, nues ou dans leur porte-source, dans les appareils dont les finalités d'utilisation figurent aux a à e du 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
III. - Les opérations de maintenance, de chargement et de déchargement de sources de rayonnements ionisants non citées aux I et II ci-dessus, réalisées dans une configuration conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage de la source ou de l'appareil, sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique sauf à ce qu'elles respectent les dispositions mentionnées au II-1.2 de l'annexe 3 à la présente décision, auquel cas elles bénéficient du régime d'enregistrement.
IV. - Les opérations de réparation d'un dispositif d'obturation défectueux sur un appareil contenant une source radioactive sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
V. - Dans le cas où le calcul du coefficient Q ou de la somme pondérée des activités des radionucléides présents pour l'ensemble des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives au sein d'un même site d'un même établissement conduit au dépassement d'une des limites fixées au 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision, l'ensemble de ces activités nucléaires est soumis au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
VI. - L'importation dans l'Union européenne et l'exportation hors de l'Union européenne des sources radioactives ou d'appareils en contenant sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique, à l'exception de la reprise des sources radioactives scellées périmées ou en fin d'usage par un fabricant ou un fournisseur étranger.