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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0703 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d'enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités)


ANNEXE 3
À LA DÉCISION NO 2021-DC-0703 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2021 ÉTABLISSANT LA LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES METTANT EN ŒUVRE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS INDUSTRIELLE, VÉTÉRINAIRE OU DE RECHERCHE (HORS RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE) SOUMISES AU RÉGIME D'ENREGISTREMENT, ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CES ACTIVITÉS
Prescriptions générales spécifiques aux catégories d'activités nucléaires soumises au régime d'enregistrement


Les prescriptions générales spécifiques aux activités nucléaires listées à l'annexe 1 de la présente décision sont constituées de prescriptions concernant l'ensemble de ces activités et de prescriptions dépendant de la nature des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre.


I. - Prescriptions générales spécifiques relatives à l'ensemble des activités nucléaires listées à l'annexe I de la présente décision
I-1. Signalisation des sources de rayonnements ionisants


Outre les dispositions générales relatives à la signalisation des sources de rayonnements ionisants, le titulaire de l'enregistrement s'assure que, pour les sources radioactives et les appareils les contenant, toutes les informations prescrites aux I-1.2 à I-1.3 ci-dessous :


- sont facilement visibles et lisibles de façon durable ;
- peuvent être exposées aux intempéries sans dégradation notable.


I-1.1. Appareils contenant des sources radioactives


Les informations suivantes sont indiquées sur la surface externe de tout appareil contenant une source radioactive ou sur une plaque inamovible fixée sur l'appareil :


- la référence (référence « catalogue » du fournisseur ou du fabricant) de l'appareil ;
- le numéro de série de l'appareil.


Elles sont complétées, pour chacune des sources radioactives présentes dans l'appareil, par les éléments mentionnés, selon le cas, au I-1.2 ou I-1.3.


I-1.2. Sources radioactives scellées


Les informations suivantes sont présentes, par ordre d'importance et, lorsque cela est possible, sur chacune des sources radioactives scellées détenue, sur le porte-source et son contenant :


- le numéro de série de la source ;
- la nature du radionucléide ;
- l'activité de la source (en Bq) et la date à laquelle l'activité a été mesurée.


I-1.3. Sources radioactives non scellées


Les informations suivantes sont présentes sur le contenant de toute source radioactive non scellée :


- la nature du radionucléide ;
- l'activité de la source (en Bq) et la date à laquelle l'activité a été mesurée ;
- le nom ou le symbole du fabricant.


I-2. Documents devant être obtenus lors de toute acquisition de sources de rayonnements ionisants et à conserver par l'acquéreur


Le titulaire de l'enregistrement s'assure qu'il reçoit puis conserve, lorsqu'il acquiert une source radioactive, un appareil en contenant, ou un appareil électrique émettant des rayonnements X, le(s) document(s) listé(s) ci-dessous selon le cas :
a) Les instructions d'installation, d'utilisation et de sécurité de chaque appareil, de même que les recommandations d'entretien et de maintenance élaborées par le fabricant ou le fournisseur ;
b) Un document (certificat de source) émanant du fabricant ou du fournisseur attestant des caractéristiques de chaque source radioactive et mentionnant notamment :


- le ou les radionucléides constituant la source ;
- leur(s) activité(s) (en Bq) à une date déterminée ;
- l'identité du fabricant et les références de la source radioactive.


En outre, pour les sources radioactives scellées, ce document atteste du caractère scellé de la source, au sens du code de la santé publique ;
c) Un engagement de reprise de la source radioactive scellée par le fournisseur.


I-3. Prêt de sources de rayonnements ionisants


Est considéré comme « prêt » d'une source de rayonnements ionisants sa mise à disposition temporaire entre deux responsables d'activité nucléaire.
Le prêt est possible sous réserve :


- que la personne recevant l'appareil ou la source en prêt demeure dans les limites de sa déclaration, de son enregistrement ou de son autorisation ; et
- qu'une convention, co-signée par les deux parties, soit établie préalablement au prêt. Cette convention précise au minimum les références des appareils ou sources prêtés, celles des déclarations ou décisions portant enregistrement ou autorisation de détention et d'utilisation pour ces types d'appareils ou sources et les modalités de radioprotection liées à la détention et à l'utilisation de ces appareils ou sources prêtés, notamment les contrôles et vérifications associés.


En outre, dans le cas des appareils électriques émettant des rayonnements X, le prêt est possible sous réserve que :


- l'appareil prêté ait des caractéristiques similaires, du point de vue de la radioprotection, à celles des appareils mentionnés dans l'enregistrement de la personne recevant le prêt ; et
- sa mise en œuvre n'a pas d'impact sur la radioprotection dans l'installation.


Avant de prêter une source de rayonnements ionisants, la personne qui prête cette source s'assure que :


- les contrôles et vérifications de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail sont à jour, conformément à la réglementation ;
- toute non-conformité mise en évidence lors de ces contrôles et vérifications de radioprotection a fait l'objet d'un traitement formalisé (description de la mesure corrective, date de réalisation de celle-ci).


Une copie du résultat des contrôles et des vérifications précités est conservée par le titulaire de l'enregistrement bénéficiant du prêt pendant la durée de celui-ci.


II. - Prescriptions générales spécifiques dépendantes de la nature des sources mises en œuvre


Ces prescriptions générales spécifiques, qui dépendent de la nature des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre, s'ajoutent aux prescriptions générales spécifiques mentionnées au I.


II-1. Installation et maintenance des appareils, chargement et déchargement des sources radioactives dans les appareils
II-1.1. Généralités


Les sources de rayonnements ionisants sont installées, utilisées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.
Les appareils contenant des sources radioactives et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants sont maintenus en bon état de fonctionnement. Est interdite toute modification de l'appareil qui conduirait à dégrader ses caractéristiques en matière de radioprotection. En particulier, l'altération des dispositifs de sécurité ou toute modification compromettant leur efficacité est interdite.
Les appareils portatifs ou mobiles contenant une (des) source(s) radioactive(s) ne peuvent être déplacés ou entreposés que lorsque leurs dispositifs d'obturation sont maintenus en position fermée par un dispositif de sécurité.
Lors de toute situation incidentelle, le titulaire de l'enregistrement s'assure que toutes les dispositions nécessaires à la mise en sécurité des personnes et de l'environnement ont été mises en place ; le titulaire s'assure notamment de l'adéquation du périmètre de la zone d'interdiction d'accès et du balisage associé le cas échéant.


II-1.2. Maintenance des appareils, chargement et déchargement des sources radioactives dans un appareil


Les opérations de maintenance, nécessitant de modifier, le temps de ces opérations, les dispositifs de sécurité ou de blindage de l'appareil ou de l'installation, ainsi que les opérations de chargement et déchargement des sources radioactives dans un appareil, ne peuvent débuter qu'après confirmation de l'arrêt de l'appareil et la mise en place de dispositions physiques et organisationnelles visant à interdire sa remise en fonctionnement tant que les opérations ne sont pas terminées.
a) Sources radioactives
Les opérations de maintenance, de chargement et de déchargement des sources radioactives dans l'appareil ne peuvent être réalisées par l'utilisateur que lorsque :


- celles-ci sont explicitement décrites dans la notice d'utilisation établie par le fabricant et remise à l'utilisateur ; et
- le fabricant prévoit dans son mode opératoire que ces opérations peuvent être effectuées par l'utilisateur.


b) Appareils électriques émettant des rayonnements X
Les opérations de maintenance sur des appareils électriques émettant des rayonnements X ne peuvent être réalisées par l'utilisateur que lorsque :


- celles-ci sont explicitement décrites dans la notice d'utilisation établie par le fabricant et remise à l'utilisateur ; et
- le fabricant prévoit dans son mode opératoire que ces opérations peuvent être effectuées par l'utilisateur.


II-2. Appareils défectueux


Tout appareil contenant une source radioactive ou appareil électrique émettant des rayonnements X qui présente une défectuosité est clairement identifié. Son utilisation est suspendue jusqu'à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que le bon fonctionnement de l'appareil ait été vérifié. Cette suspension s'accompagne de dispositions physiques ou organisationnelles visant à interdire la remise en fonctionnement de l'appareil et à supprimer ou, à défaut, limiter le risque d'exposition des travailleurs et de la population.
La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant :


- les références de l'appareil concerné ;
- la date de découverte de la défectuosité ;
- une description de la défectuosité et des réparations effectuées ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui a effectué les réparations ;
- la date de vérification du bon fonctionnement de l'appareil et l'identification de l'entreprise ou organisme qui l'a réalisée.


II-3. Appareils électriques émettant des rayonnements X


Ne peuvent être détenus ou utilisés que des appareils électriques émettant des rayonnements X conformes aux dispositions décrites dans l'arrêté du 2 septembre 1991 précité. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils électriques émettant des rayonnements X de façon non désirée.
Lorsqu'un appareil électrique émettant des rayonnements X n'est plus en situation de fonctionnement, il est soit cédé à un tiers dûment enregistré ou autorisé, soit rendu définitivement hors d'usage avant la valorisation ou l'élimination de ses différents composants dans des filières appropriées.


II-4. Sources radioactives scellées ou appareils en contenant mobiles


Lorsque des sources radioactives scellées ou appareils en contenant ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement, toutes les mesures appropriées sont prises pour empêcher l'accès non autorisé à leur local d'entreposage et pour assurer leur protection contre le vol, l'incendie ou tout autre dommage. En particulier, un véhicule, même verrouillé, n'est pas considéré comme un local d'entreposage.
Sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le titulaire de l'enregistrement transmet à cette dernière le calendrier et les lieux des chantiers où les appareils seront entreposés ou utilisés.


II-5. Sources radioactives non scellées
II-5.1. Lieux recevant des sources radioactives non scellées ou des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides


Les lieux où sont entreposés ou manipulés des sources radioactives non scellées, ou des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides, sont maintenus en bon état et en bon ordre. Les revêtements des sols, murs et plafonds sont lisses, continus et facilement décontaminables. En outre, si des liquides sont entreposés, une rétention étanche de capacité suffisante permet de collecter d'éventuelles fuites.
Les récipients et objets potentiellement contaminés par les radionucléides sont clairement identifiés.
Les lieux destinés à l'entreposage des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides sont exclusivement réservés à cet effet.
Si des locaux d'entreposage de déchets ou d'effluents contaminés par des radionucléides sont communs à plusieurs entités, le titulaire de l'enregistrement respecte les conventions de partage de ces locaux ou, le cas échéant, les conventions relatives à la gestion des effluents et des déchets cosignées par les différents bénéficiaires de ces locaux. Les entités bénéficiaires disposent en outre d'une décision d'enregistrement ou d'une décision d'autorisation valide relative aux activités nucléaires qu'elles exercent.


II-5.2. Rejets d'effluents dans l'environnement


Le rejet dans l'environnement de radionucléides de période radioactive supérieure à 100 jours est interdit.


II-6. Paratonnerres radioactifs
II-6.1. Dispositions relatives aux paratonnerres radioactifs


Les paratonnerres radioactifs sont détenus et manipulés conformément aux règlements en vigueur et aux conditions particulières fixées ci-après :
a) Les paratonnerres radioactifs déposés sont conditionnés de façon à éviter tout risque de dispersion de substance radioactive ;
b) L'entreposage des paratonnerres radioactifs a lieu dans un local fixe, fermant à clef, aménagé pour prévenir tout risque de vol ou d'incendie. En aucun cas les paratonnerres déposés ne sont entreposés dans un véhicule ;
c) Le titulaire de l'enregistrement tient à jour un registre dans lequel figurent, pour chacun des paratonnerres déposés, les informations suivantes :


- la date du chantier ;
- l'adresse du lieu du chantier ;
- le modèle de paratonnerre, le radionucléide contenu et son activité maximale ;
- le nom du responsable du chantier ;


d) Sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le titulaire de l'enregistrement transmet le calendrier prévisionnel et les lieux des chantiers où des paratonnerres radioactifs seront déposés.


II-6.2. Rapport d'activité


Les opérations de dépose de paratonnerres radioactifs donnent lieu à des rapports d'activité présentant l'activité du titulaire de l'enregistrement depuis la dernière décision d'enregistrement. Ils comportent au minimum les informations suivantes :
a) Le nombre de paratonnerres radioactifs en entreposage à la date de la notification du précédent enregistrement (référence de la décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire de la société ayant effectué la dépose, modèle, radionucléide(s) et activité) ;
b) Pour les paratonnerres radioactifs déposés au cours de la période : adresse du chantier de dépose, modèle, radionucléide(s) et activité, nombre ;
c) Pour les paratonnerres radioactifs repris par une filière d'élimination autorisée au cours de la période : identification de la filière, modèle, radionucléide(s) et activité, nombre ;
d) Le nombre de paratonnerres radioactifs en entreposage à la date de la demande de modification ou de renouvellement de l'enregistrement (référence de la décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire de la société ayant effectué la dépose, modèle, radionucléide(s) et activité).