ANNEXE 1
À LA DÉCISION NO 2021-DC-0703 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2021 ÉTABLISSANT LA LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES METTANT EN ŒUVRE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS INDUSTRIELLE, VÉTÉRINAIRE OU DE RECHERCHE (HORS RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE) SOUMISES AU RÉGIME D'ENREGISTREMENT, ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CES ACTIVITÉS
Liste des activités nucléaires soumises au régime d'enregistrement
I. - Activités nucléaires impliquant des appareils électriques émettant des rayonnements X
Sont soumises au régime d'enregistrement la détention ou l'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements X suivants, à l'exclusion des accélérateurs de particules :
1. Enceintes à rayonnements X fermées :
Enceintes à rayonnements X fermées, ajoutées et non prévues par conception par le fabricant, ou modifiées par rapport à la conception du fabricant, répondant simultanément aux conditions suivantes :
- le volume libre à l'intérieur de l'enceinte ne permet pas la présence physique d'une personne ;
- à l'extérieur de l'enceinte, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, le débit d'équivalent de dose n'est supérieur à 10 µSv/h et :
- l'ouverture de l'enceinte coupe l'émission des rayonnements ionisants ; ou
- le débit d'équivalent de dose généré à l'intérieur de l'enceinte, en tout point accessible, reste inférieur ou égal à 10 µSv/h durant l'émission des rayonnements ionisants.
2. Enceintes à rayonnements X couplées à un convoyeur :
Enceintes à rayonnements X, couplées à un convoyeur assurant le déplacement de l'objet à l'intérieur de l'enceinte, dans lesquelles la présence d'une personne n'est pas prévue lorsque l'appareil électrique émettant des rayonnements X est sous tension, et dont les finalités d'utilisation ne figurent pas au 2 du B de l'annexe 1 de la décision du 18 octobre 2018 susvisée.
3. Appareils électriques émettant des rayonnements X utilisés pour des analyses par fluorescence X :
Appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles, pouvant également le cas échéant être utilisés à poste fixe, utilisés pour des analyses par fluorescence X pour des finalités autres que l'analyse de métaux, fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 50 kV et avec une puissance électrique maximale appliquée au tube radiogène de 5 W.
4. Appareils électriques émettant des rayonnements X utilisés dans le cadre de pratiques vétérinaires :
Appareils émettant des rayonnements X utilisés, à poste fixe ou non, à des fins de radiodiagnostic vétérinaire dont les finalités d'utilisation ne figurent pas au 4 du B de l'annexe 1 de la décision du 18 octobre 2018 susvisée, à l'exclusion des appareils utilisés à des fins de pratiques interventionnelles radioguidées.
5. Appareils électriques émettant des rayonnements X utilisés à des fins de radiographie dans la recherche ou l'industrie :
Appareils émettant des rayonnements X utilisés à des fins de radiographie, dans la recherche ou l'industrie, remplissant simultanément les critères suivants :
- les appareils sont utilisés à une différence de potentielle strictement inférieure à 200 kV ;
- les appareils sont utilisés de façon que la puissance absorbée par le tube radiogène soit strictement inférieure à 150 W ;
- les appareils ne sont pas utilisés à des fins de pratiques interventionnelles radioguidées ou de radioscopie.
II. - Activités nucléaires impliquant des sources radioactives et appareils en contenant
Sont soumises au régime d'enregistrement la détention ou l'utilisation de sources radioactives scellées ou non scellées, ou d'appareils en contenant, répondant simultanément aux deux critères ci-dessous :
1. Le responsable d'activité nucléaire n'exerce, au sein d'un même site d'un même établissement, aucune autre activité nucléaire (1) mettant en œuvre des sources radioactives scellées ou des sources radioactives non scellées, ou des appareils en contenant, relevant du régime d'autorisation ;
2. Les conditions d'exercice de l'activité nucléaire portant sur la finalité d'utilisation des sources ou des appareils les contenant, et le coefficient Q ou la somme pondérée des activités des radionucléides présents, quel que soit le nombre de sources mises en œuvre, répondent aux critères mentionnés dans le tableau suivant :
Le coefficient Q ou la somme pondérée des activités des radionucléides présents est calculé pour l'ensemble des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives au sein d'un même site d'un même établissement.
Finalité d'utilisation |
Critères |
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a) Mesure de densité ou d'humidité des sols avec des sources radioactives scellées sur chantier (hors diagraphie) ou gammadensimétrie |
Source radioactive scellée ou lot de sources radioactives pour lesquels la somme pondérée des activités (1) des radionucléides présents est telle que Σ (Ai/seuils Ci (SSHA)) < 1 |
b) Mesure de densité avec des sources radioactives scellées (hors chantier) |
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c) Mesure de niveau avec des sources radioactives scellées |
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d) Mesure d'épaisseur (3) avec des sources radioactives scellées |
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e) Contrôle du niveau de remplissage de contenants avec des sources radioactives scellées |
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f) Dépose ou entreposage de paratonnerres radioactifs |
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g) Mesure par spectrométrie Mössbauer |
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h) Détention ou utilisation de sources non scellées (SNS) ne relevant pas de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du code de l'environnement |
Les sources radioactives mises en œuvre sont telles que les deux conditions suivantes sont respectées simultanément : 1. QSNS (2) < 104 2. Aucun rejet dans l'environnement d'effluents contaminés par des radionucléides de période radioactive supérieure à 100 jours n'est réalisé. |
i) Regroupement ou entreposage de sources radioactives scellées ou non scellées ne relevant pas de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du code de l'environnement |
Les sources radioactives détenues sont telles que les conditions suivantes sont respectées : 1. S'il s'agit de sources radioactives non scellées, QSNS (2) < 104 et aucun rejet dans l'environnement d'effluents contaminés par des radionucléides de période radioactive supérieure à 100 jours n'est réalisé ; 2. S'il s'agit de sources radioactives scellées ou lots de sources radioactives, la somme pondérée des activités (1) des radionucléides présents est telle que Σ (Ai/seuils Ci(SSHA)) < 1 |
j) Étalonnage ou enseignement impliquant des sources radioactives scellées (4) |
Les sources radioactives scellées mises en œuvre sont telles que les deux conditions suivantes sont respectées simultanément : 1. Q ≥ 104 2. Source radioactive scellée ou lot de sources radioactives pour lesquels la somme pondérée des activités (1) des radionucléides présents est telle que Σ (Ai/seuils Ci(SSHA)) < 1 |
k) Dépose ou entreposage de détecteurs de fumée à chambre d'ionisation dans le cadre d'opérations de maintenance ou de retrait définitif |
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(1) Dans l'inéquation : - Ai est l'activité (en Bq) du radionucléide i ; - Ci(SSHA) est la valeur qui figure, pour le radionucléide i, en colonne 5 du tableau 2 de l'annexe 13-8 au code de la santé publique et définit une source scellée de haute activité de catégorie C. (2) QSNS est le coefficient Q calculé pour les sources radioactives non scellées. (3) Dont mesure de grammage (4) Pour les sources radioactives scellées couplées à un autre élément conduisant à l'émission de neutrons et pour lesquelles il n'y a pas de seuil d'exemption défini en colonne 2 du tableau 2 de l'annexe 13-8 au code de la santé publique, seul le critère 2 s'applique. |
(1) A l'exclusion de l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne ou l'exportation hors de l'Union européenne.